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Rachat du 2e pilier

Le 2e pilier en cas de divorce : le partage de l'avoir et le rachat qui comble la perte

Au divorce, l'avoir de 2e pilier acquis pendant le mariage se partage par moitié, arrêté au jour où la procédure est introduite. La part due passe d'une caisse de pension à l'autre sans impôt, et l'époux qui l'a cédée peut ensuite la racheter, avec un régime plus souple que le rachat ordinaire.

Par Elio Brunet Publié le 16 septembre 2026 Lecture : 8 minutes
Longue table de cuisine en bois avec une tasse de café à chaque bout et un dossier fermé au centre, fenêtre sur des toits mouillés

L'essentiel en 30 secondes

  • Seul l'avoir acquis entre le mariage et l'introduction de la procédure se partage, par moitié, retrait EPL compris.
  • Le montant passe d'une institution de prévoyance à l'autre : aucun impôt au transfert, une convention ou le juge peuvent s'écarter du 50/50.
  • L'époux débiteur peut racheter le montant transféré : sans plafond ordinaire, déductible, et en principe sans blocage de trois ans.

Ce que le divorce partage dans le 2e pilier

Élément de prévoyance Entre dans le partage ? Base légale
Avoir LPP constitué pendant le mariage Oui, par moitié Art. 122 et 123 CC
Avoir acquis avant le mariage, avec ses intérêts Non Art. 22a al. 1 LFLP
Versement unique payé avec des biens propres Non Art. 123 al. 2 CC et 22a al. 2 LFLP
Retrait EPL effectué pendant le mariage Oui, traité comme prestation de libre passage Art. 30c al. 6 LPP
Rente de vieillesse déjà versée Oui, part de rente fixée par le juge Art. 124a CC

Le principe tient en une phrase du Code civil suisse : les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). L’art. 123 CC précise que les prestations de sortie se partagent par moitié, avoirs de libre passage et retraits pour le logement compris. Le partenariat enregistré dissous par le juge suit les mêmes règles.

Chaque époux fait le calcul pour son propre avoir, puis les deux montants se compensent : seul le solde change de caisse. Un couple où les deux ont cotisé de façon comparable transfère donc parfois peu d’argent, alors qu’un couple où l’un a réduit son activité pour les enfants voit un transfert important vers lui. Le partage des avoirs de prévoyance est indépendant du régime matrimonial : séparation de biens ou participation aux acquêts, la règle reste la même, et la liquidation du régime matrimonial se règle à part.

La date qui compte : l’introduction de la procédure

L’erreur la plus répandue consiste à prendre la date du jugement. La loi retient le jour où la procédure a été introduite devant le tribunal civil : c’est la date d’introduction qui arrête le calcul du partage. Pour chaque époux, la prestation à partager est la différence entre sa prestation de sortie à cette date et celle qu’il avait au moment du mariage, augmentée des intérêts courus entre les deux (art. 22a al. 1 LFLP).

Prenons une hypothèse d’école, sans lien avec une caisse réelle. Au jour des noces, Marc avait 40 000 francs sur son certificat, qui valent 46 000 francs avec les intérêts à l’introduction de la procédure. Il dispose alors de 190 000 francs : 144 000 francs ont été acquis pendant le mariage. Son épouse, à temps partiel, a acquis 36 000 francs sur la même période. Chacun doit la moitié de ses acquis à l’autre, 72 000 contre 18 000 : après compensation, la caisse de Marc transfère 54 000 francs.

Deux détails pèsent sur ce calcul. Les paiements en espèces et les versements en capital intervenus pendant le mariage ne sont pas pris en compte. Et si un retrait pour le logement a eu lieu, la perte de capital et d’intérêts se répartit proportionnellement entre la part acquise avant et pendant le mariage (art. 22a al. 3 LFLP). Pour les unions conclues avant 1995, l’avoir de départ se reconstitue à l’aide d’un tableau fédéral, ce qui justifie de demander le calcul à l’institution de prévoyance plutôt que de le refaire soi-même.

Comment l’argent passe d’une caisse à l’autre

Dans le partage ordinaire, le montant ne transite pas par le compte bancaire des ex-conjoints. La caisse de pension de l’époux débiteur prélève la somme en respectant la proportion entre l’avoir de vieillesse obligatoire LPP et la part surobligatoire, puis la crédite dans la même proportion auprès de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier (art. 22c LFLP). Tant que l’argent reste lié au 2e pilier, aucune prestation n’est versée : l’Administration fédérale des contributions traite le passage d’une prestation de sortie vers une autre institution comme une opération sans incidence fiscale (circulaire n° 41), et la loi applique ces règles du libre passage au montant transféré au divorce. Si le bénéficiaire n’indique aucune institution, la loi renvoie aux règles du libre passage : la somme finit auprès de l’institution supplétive, au plus tôt six mois et au plus tard deux ans plus tard (art. 22 et 4 al. 2 LFLP).

Le logement mérite une attention à part. Un retrait EPL financé pendant le mariage entre dans le partage comme une prestation de libre passage, alors même que l’argent est immobilisé dans les murs. Selon qui garde le bien, la question du remboursement se pose ensuite, avec ses propres règles détaillées dans le remboursement d’un retrait EPL et la récupération de l’impôt payé.

S’écarter du partage par moitié

Le 50/50 reste la règle par défaut. Le juge du divorce et les époux disposent néanmoins de marges, chacune encadrée.

Quand le partage par la prévoyance ne peut pas être exigé, ou s’avère impossible, par exemple avec des avoirs à l’étranger, le conjoint débiteur doit une prestation en capital ou une indemnité équitable (art. 124d et 124e CC). Ces arbitrages se préparent avec un avocat ou un médiateur familial, cette page se limite au mécanisme.

Quand une rente est déjà versée

Si l’un des époux touche déjà une rente de vieillesse au moment de l’introduction de la procédure, il n’y a plus de prestation de sortie à couper en deux. Le juge apprécie alors les modalités du partage, en tenant compte de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun (art. 124a al. 1 CC). La part de rente attribuée est convertie en rente viagère au profit de l’ex-époux, selon une formule fixée par l’ordonnance et à la date d’entrée en force du jugement (art. 19h OLP).

Cette rente viagère est versée directement au bénéficiaire s’il a atteint l’âge de la retraite fixé par la loi (l’âge de référence), ou transférée chaque année vers sa propre caisse de pension ou sa fondation de libre passage, au plus tard le 15 décembre (art. 22e LFLP, art. 19j OLP). Pour un rentier d’invalidité qui n’a pas atteint l’âge de référence, la loi calcule une prestation de sortie hypothétique, comme si sa rente était supprimée (art. 124 CC).

Racheter après le divorce : le rachat de réintégration

L’époux qui a vu partir une partie de son avoir dispose d’un droit que la caisse ne peut pas lui refuser : racheter le montant prélevé lors du transfert (art. 22d LFLP). C’est un rachat à part, qui obéit à des règles plus souples que les règles générales du rachat dans une caisse de pension.

L’absence de blocage pèse surtout pour qui divorce à quelques années de la retraite : un rachat classique, lui, impose d’attendre trois ans avant de toucher le capital, comme le détaille le calendrier des rachats en fin de carrière.

Le point négatif, à connaître avant de signer un virement : l’exception a une limite. Dans l’arrêt cité, le Tribunal fédéral a refusé la déduction pour évasion fiscale au vu de l’ensemble des circonstances : un rachat effectué plus de quatorze ans après le divorce, financé par un prêt, un peu moins de deux ans avant un retrait en capital déjà planifié, sans amélioration réelle de la prévoyance. Un rachat de réintégration pensé uniquement pour l’économie d’impôt, avec une sortie en capital programmée juste derrière, reste donc attaquable. Autre borne : le droit ne vaut que pour l’époux débiteur, et le transfert calculé pour un rentier d’invalidité n’ouvre aucun rachat (art. 22d al. 2 LFLP).

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Ce qu’il faut réunir, et dans quel ordre

Ce qui ralentit le plus souvent un dossier, ce sont les pièces de prévoyance manquantes, rarement le principe du partage. Réunir d’emblée ces documents épargne des allers-retours entre avocats et caisses :

Une fois le jugement entré en force et le transfert exécuté, le certificat suivant fait apparaître la lacune de prévoyance. C’est le moment de mesurer ce qu’un rachat de réintégration rendrait, en prévoyance et en impôt : vous pouvez chiffrer votre potentiel de rachat après le partage en quelques minutes, certificat en main, avant de fixer le montant avec votre caisse de pension.

Vos questions

Mon ex-conjoint touche-t-il la moitié de tout mon 2e pilier ?

Non. Seul l'avoir acquis entre le mariage et l'introduction de la procédure de divorce se partage (art. 122 CC). Ce que vous aviez avant le mariage, intérêts compris, et les versements financés par des biens propres restent à vous. Si votre conjoint a lui aussi cotisé pendant le mariage, les deux montants se compensent et seul le solde est transféré d'une caisse à l'autre.

Le rachat après un divorce est-il déductible des impôts ?

Oui. Le rachat du montant transféré à l'ex-conjoint se déduit du revenu imposable comme un rachat ordinaire, sans le plafond habituel et, selon le Tribunal fédéral, sans le délai de blocage de trois ans (ATF 142 II 399). La déduction peut toutefois être refusée si le rachat, suivi de près par un retrait en capital, relève de l'évasion fiscale.

Que se passe-t-il si l'un des deux époux touche déjà une rente LPP ?

Il n'y a plus de prestation de sortie à couper en deux. Le juge fixe la part de rente à partager en tenant compte de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun (art. 124a CC). Cette part est convertie en rente viagère pour l'ex-conjoint, versée directement s'il a atteint l'âge de référence, sinon transférée chaque année dans sa propre prévoyance.

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